Article 3
La rémunération fixée doit tenir compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement et habituellement les travaux.
Lorsque des conditions anormales ou exceptionnelles d'insalubrité, de danger ou de fatigue se présentent dans l'exécution de certains travaux, et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la fixation de la rémunération, une indemnité peut être attribuée aux salariés intéressés, son maintien étant subordonné à la persistance des causes qui l'ont motivée.