Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Loiret (ex-IDCC 1966) Accord du 19 mai 2022 relatif au maintien des particularités de la convention collective

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à La Chapelle-Saint-Mesmin, le 19 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loiret-Touraine,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC métallurgie Centre ; CFDT SM-CVL ; FO métaux Loiret,

Numéro du BO

2022-24

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

      Dans cette perspective, la convention collective du 31 janvier 1997 modifiée, applicable aux mensuels de la métallurgie du Loiret et ses avenants (IDCC n° 1966) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter du 1er janvier 2024.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent accord dont l'objet est de garantir les particularités de la convention collective du Loiret qui n'ont pas été traitées dans la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective territoriale du Loiret, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

    Il ne remet pas en cause les dispositions plus avantageuses pouvant exister dans les entreprises ou les établissements.

  • Article 2

    En vigueur

    Jours fériés chômés et le 8 Mai


    Le chômage de tout jour férié, comprenant dans l'année obligatoirement le 1er Mai (fête du travail) et le 8 Mai (anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429) ne peut être une cause de réduction de la rémunération.

  • Article 3

    En vigueur

    Travaux pénibles, dangereux et insalubres

    La rémunération fixée doit tenir compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement et habituellement les travaux.

    Lorsque des conditions anormales ou exceptionnelles d'insalubrité, de danger ou de fatigue se présentent dans l'exécution de certains travaux, et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la fixation de la rémunération, une indemnité peut être attribuée aux salariés intéressés, son maintien étant subordonné à la persistance des causes qui l'ont motivée.

  • Article 4

    En vigueur

    Moyens du dialogue social territorial

    Le nombre de participants aux réunions paritaires est limité à 4 par organisations syndicales représentatives sur le plan national.

    Dans le cas où un salarié d'une entreprise est mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national pour participer à une réunion de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), il bénéficie d'une autorisation d'absence de 2 heures pour la préparation de celle-ci.

    Il sera remboursé par le syndicat patronal à l'employeur, sur justification et dans la limite de deux heures, le salaire maintenu du fait d'une absence au travail pour la préparation de cette réunion.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans et de Montargis.