Article 1er
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article IX. 1 « Congés payés », en ajoutant à la fin de cet article les stipulations suivantes :
« Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41. Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail. »