Article 43 (1)
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.
(1) L'article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, relatives aux modalités d'adhésion à une convention ou un accord.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)