Article 39.1
La commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant 2 représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés. (1)
De plus, chaque collège pourra faire appel à un expert, à la condition de prévenir l'autre collège.
Le secrétariat sera assuré par la délégation patronale.
Lors des réunions, aucun quorum n'est exigé.
(1) Le 3e alinéa de l'article 39-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-19 du code du travail, lequel prévoit que la CPPNI est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)