Article 33
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une cause de sanction pouvant éventuellement mener à la rupture de contrat à condition qu'elles puissent être dûment constatées par l'employeur.
Les employés devront, sauf impossibilité majeure, fournir à l'employeur, dans les quarante-huit heures, un certificat médical précisant la durée probable de l'absence, afin de bénéficier de l'indemnité complémentaire journalière. Dans tous les cas, le salarié se doit de justifier ses absences.
En aucun cas les employés ne pourront se refuser à subir le contrôle d'un médecin choisi par l'employeur.
Dans le cas où les absences pour maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, les employeurs ont le droit d'embaucher temporairement des employés destinés à pourvoir aux postes vacants. Au retour du salarié dans son emploi, le remplaçant aura droit à un délai-congé de huit jours s'il a moins de six mois de présence dans l'entreprise et d'un mois s'il a plus de six mois de présence dans l'entreprise.
À partir du trente et unième jour d'absence, ou du onzième d'hospitalisation, les employés ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent :
– après deux ans de présence : un mois à 75 % ;
– après trois ans de présence : un mois à 100 % ;
– après cinq ans de présence : un mois à 100 %, un mois à 75 %. (1)
L'indemnité complémentaire n'est pas due pour les absences résultant de maladie survenant en cours de préavis. (2)
Elle ne peut être versée pendant plus d'un mois ou deux mois suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée de l'employé dans l'entreprise.
(1) Le 8e alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatives au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
(2) L'avant-dernier alinéa de l'article 33 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 85-42.080 ; Cass. soc., 18 juillet 1996, n° 93-43581 ; Cass. Soc., 28 juin 1989, 86-42.931), en vertu de laquelle lors d'un arrêt de travail pour maladie durant le préavis, le salarié perçoit l'indemnité complémentaire de l'employeur s'il remplit les conditions.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)