Article 27 (1)
Tout employé licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit :
– à partir de deux ans de présence, une indemnité de d'un vingtième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence ;
– à partir de cinq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence.
L'indemnité de licenciement est limitée à trois fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
En cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité versée à partir de cinq ans de présence est réduite de moitié, le plafond de cette indemnité étant alors porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
(1) L'article 27 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail relatives à l'indemnité de licenciement.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)