Article 17 (1)
Visite d'information et de prévention
Toute embauche dans l'entreprise donnera lieu à une visite d'information et de prévention dans les conditions prévues à l'article R. 4624-10 et suivants du code du travail.
(1) L'article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-22 et suivants du code du travail, relatives au suivi des travailleurs exposés à des risques particuliers.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)