Article 10
Les salaires minima garantis des salariés visés par la présente convention collective sont fixés par des accords paritaires annexés à la présente convention.
Ces annexes de barèmes de salaires minima sont numérotées et suivies de la lettre A.
Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre le personnel masculin et le personnel féminin. Tout écart de rémunération doit être supprimé. L'employeur effectuera chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et prendra les mesures de rattrapage qui résultent de cette comparaison.
La mise en place d'un index égalité femme-homme est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, selon les modalités légalement prévues. Les entreprises transmettront aux délégués syndicaux et aux élus du CSE tous les éléments ayant permis le calcul de l'index.
Les employeurs doivent également respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés.