Article 5
L'exercice de la fonction de membre du CSE ne peut être une entrave à l'avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de la rémunération.
Ces membres bénéficient de la garantie légale d'augmentation de salaire lorsque leurs heures de délégation représentent au moins 30 % la durée du travail prévu au contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
Les membres du CSE ne peuvent être sanctionnés ou licenciés en raison des faits découlant de l'exercice de leur mandat.
Les employeurs s'engagent à ne pas discriminer les salariés au regard de leur mandat.