Article 2.3
Pour produire sa pleine efficacité, les organisations soussignées soulignent que la GPEC doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue social organisé et de proximité.
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur la mixité des métiers doit être engagée tous les trois ans (ou autre périodicité fixée par accord collectif majoritaire), notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10 du code du travail :
– dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail,
– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du code du travail comportant :
– au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France.
Cette négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur la mixité des métiers doit, conformément à la réglementation en vigueur, porter notamment sur :
– la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que des mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
– le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
– les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du « plan de développement des compétences », en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
– les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
– les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
– le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
La négociation peut également porter notamment sur :
– la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
– les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise et les mesures d'accompagnement afférentes ;
– les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
– la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés ;
– les mesures visant à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé.
L'accord issu de la négociation doit être porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
En l'absence d'accord, les entreprises recueilleront l'avis des organisations syndicales présentes dans l'entreprise avant la mise en place de moyens de communication spécifiques, visant l'information des salariés sur les évolutions prévisibles des emplois et des compétences et sur les démarches et outils de GPEC proposés par la branche. Le CSE sera également informé.
Les organisations soussignées encouragent, en outre, les entreprises non soumises à l'obligation triennale de négociation à s'inspirer des dispositions ci-dessus, lorsqu'elles souhaitent s'engager dans une démarche concertée de GPEC.
Par ailleurs, la réussite d'une démarche GPEC en entreprise suppose une implication de l'ensemble des parties prenantes et notamment du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.
Le CSE sera destinataire des informations relatives aux options stratégiques possibles de l'entreprise et aux conséquences anticipées de chaque option en matière d'évolution de l'activité, de métiers impactés, de compétences requises et d'emploi.
Il sera consulté sur les perspectives présentées. Les représentants donnent un avis rédigé commentant les options proposées et formulant, le cas échéant, une option alternative.
Dès la signature de l'accord issue de la négociation collective susvisée, le comité social et économique ou les commissions spécifiquement désignées à cet effet, lorsqu'elles existent, seront informés du dispositif et des modalités de leur association au processus de GPEC.
En l'absence d'organisations syndicales dans l'entreprise le comité social et économique sera associé à la mise en place d'un dispositif de GPEC. Les modalités de cette association seront définies après qu'il ait été consulté sur ce point. Le comité social et économique sera également consulté sur les moyens d'information mis à disposition des salariés.