Article 11
Le deuxième alinéa de l'article 26.2 « Durées journalières de travail et maxima pour le personnel dont le travail est décompté en heures » inséré dans l'article 26 « Dispositions relatives à l'organisation individuelle du travail en heures » est désormais rédigé comme suit :
« Toutefois, il peut être recouru exceptionnellement à la durée maximale quotidienne du travail (12 heures), dans le cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année ;
4° Et, conformément à l'article L. 3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.