Accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)

Article 4

En vigueur

Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1.   Réduction de l'horaire de travail

Il est convenu que la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieur à 40 % de la durée légale du travail.

La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

En conséquence, il est possible pour l'employeur d'alterner des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte activité, voire de suspension temporaire d'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (18 mois maximum). Pour limiter l'impact de cette modulation du taux de réduction d'horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l'indemnité d'APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d'aménagement du temps de travail.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieur à 50 % de la durée légale du travail.

Les situations particulières pouvant justifier le dépassement de la limite de 40 % seront précisées dans le document unilatéral de l'employeur qui peuvent être notamment : liées à l'ampleur et la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d'activité, la fluctuation significative du coût des matières premières, la liquidation judiciaire d'un client important entraînant une chute de carnet de commandes.

La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine la réduction de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise, dans les limites fixées par le présent accord, et sous réserve de l'autorisation de l'administration en cas de dépassement de la limite de 40 %.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné ou activité concernée afin de ne pas dépasser le volume d'heures maximum pouvant donner lieu à placement des salariés en APLD.

Il est recommandé dans le cadre du suivi, de tenir à jour un compteur permettant d'apprécier la réduction d'activité des salariés : cela est notamment nécessaire pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Par ailleurs, ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l'administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE, s'il existe, pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à faire preuve d'équité dans la répartition de cette réduction entre les différents salariés concernés, afin que chaque salarié dispose du même temps travaillé et du même temps chômé.

Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, l'entreprise s'organisera dans la mesure du possible pour que la charge de travail soit répartie afin d'assurer une rotation du niveau d'activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire.

Cette équité de rotation entre les salariés disposant des mêmes compétences sera examinée lors des réunions du CSE de l'entreprise.

4.2.   Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité horaire d'activité partielle de longue durée, versée au salarié par l'employeur, correspond à 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité est celui qui précède le placement en APLD.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

4.3.   Allocation versée à l'employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDDETS.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros.  (1)

Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

(1) Le 2e alinéa de l'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2022-654 du 25 avril 2022, et de l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.  
(Arrêté du 7 juin 2022 - art. 1)