Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I

Champ d'intervention de l'OPCO 2I

Les branches composant l'OPCO sont :

1. Les branches relevant du champ d'application du présent accord et au sein desquelles il a été conclu conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail ;

2. Les branches, non visées au 1, ayant adhéré, au sens prévu par le III de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, à l'OPCO ;

3. Les branches pour lesquelles l'OPCO aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Entrent en outre dans le champ d'intervention de l'Opco les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'Opco en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.

Le champ d'intervention géographique de l'OPCO est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.