Article 25.2 (1) (non en vigueur)
Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche bénéficie d'une majoration de 75 % de son salaire horaire de base.
Le repos hebdomadaire devra être pris en principe dans les 10 jours qui suivent le dimanche travaillé. (2)
Tout salarié travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire de base.
Cette majoration peut être remplacée au choix du salarié par un repos compensateur, qui devra être également pris dans les 10 jours qui suivent le jour férié travaillé.
Si le jour férié est un dimanche, la majoration la plus favorable sera appliquée.
(1) Article étendu sous réserve que l'entreprise soit couverte par une dérogation au repos dominical, telle que prévue aux articles L. 3132-12 et suivants, pour faire travailler ses salariés le dimanche.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
(2) Les termes « Le repos hebdomadaire devra être pris en principe dans les 10 jours qui suivent le dimanche travaillé. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qui prévoient un repos hebdomadaire (d'une durée de 24 heures + 11 heures de repos consécutifs) au moins une fois par semaine, sauf dérogation au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)