Article 3
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associative ou groupement d'employeurs qui ne sont pas signataires de la présente convention pourront y adhérer ultérieurement. (1)
Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention collective et prendra effet conformément aux articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail.
(1) Le 1er alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)