Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI

Article 3

En vigueur

Suite aux remarques des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, les articles 2,5 et 6 du plan d'épargne interentreprises, sont modifiés comme suit.

Modifications de l'article 2   Alimentation du plan d'épargne interentreprises

La 2e et 3e phrase de l'alinéa 7 de l'article 2 est supprimé. Par conséquent, l'alinéa 7 de l'article 2 est désormais rédigé comme suit :
« – le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise dans la limite d'un plafond de dix jours par an. »

Le dernier alinéa du paragraphe « 1. Plafonds de versement » de l'article 2 est remplacé par :
« La quote-part de participation, la quote-part d'intéressement, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond. »

Il est rajouté une phrase à la fin du 6e paragraphe du 3.2-Taux d'abondement annuel et plafond d'abondement annuels possibles :
« Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent opter unilatéralement pour l'application d'une des formules d'abondement listées en annexe de l'accord. »

Modifications de l'article 5   Indisponibilité des avoirs

L'article 5 est remplacé par l'article suivant :

« Article 5 Indisponibilité des avoirs

• Délai d'indisponibilité

Conformément aux dispositions légales, les sommes acquises pour le compte des adhérents au plan ne seront pas exigibles ou négociables avant un délai de cinq ans.

Ainsi, les sommes seront disponibles à compter du :
– 1er jour du sixième mois du cinquième exercice suivant celui de l'acquisition si le PEI est partiellement alimenté par des sommes provenant de la participation et/ ou de l'intéressement ;
– dernier jour du sixième mois de la cinquième année suivant celle de l'acquisition dans le cas contraire.

Cependant, les parts des fonds communs peuvent exceptionnellement être liquidées totalement ou partiellement au profit de l'adhérent ou de ses ayants droit sur leur demande, avant l'expiration de ce délai, dans les cas suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
10° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

• Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE

Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts, par les participants.

La demande du participant doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participants, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, si la demande de déblocage anticipé intervient après le sixième mois suivant le fait générateur, les avantages fiscaux prévus au 4 au III de l'article 150-0 A du code général des impôts sont perdus. Dans ce cas, le déblocage anticipé reste néanmoins possible.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent les sommes épargnées immédiatement exigibles. »

Modifications de l'article 6 Information

Le point 2 de l'article 6 est remplacé par ce qui suit :

« 2.   Information des participants sur l'évolution de leurs droits

Lors de chaque opération, le participant reçoit, du teneur de comptes, un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises (ou rachetées), le prix de souscription (ou la valeur de rachat), l'avoir total, le montant des prélèvements (CSG et CRDS).

Tout participant reçoit une fois par an, de Groupama épargne salariale, un relevé annuel de situation (cf. art. L. 3332-7-1 du code du travail) :
1° L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
2° Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
3° Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
4° Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
5° Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
6° Le relevé annuel de situation de compte comporte également la mention des frais de tenue de compte conservation prélevés sur les avoirs du bénéficiaire en cas de départ de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail.

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente.

La remise de ces relevés sera effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition.

Chaque année après la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, par Groupama épargne salariale (le teneur de comptes). »