Avenant du 15 avril 2022 à l'accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie

Article 7

En vigueur

Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.