Accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail

Article 10

En vigueur

Suivi de l'accord

10.1. Au niveau de la branche

L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la branche, s'agissant notamment des éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail, d'amplitude et de durées minimales de repos.

Ainsi, la CPPNI s'assurera de la bonne application de l'accord et pourra suggérer d'éventuelles adaptations de l'accord, lesquelles pourront faire l'objet d'une négociation.

Pour ce faire, elle se réunira une fois par an, et examinera au minimum les indicateurs suivants :
– nombre de télétravailleurs, répartition par filière de métiers, par sexe ;
– nombre de demandes acceptées et refusées, et motifs de refus ;
– nombre de jours de télétravail en moyenne par an ;
– nombre de salariés concernés par le télétravail occasionnel ou régulier.

À titre exceptionnel, lors de la première année de mise en œuvre du télétravail, la CPPNI se réunira deux fois pour dresser un bilan de mise en œuvre du télétravail et émettre d'éventuelles propositions de modifications.

Les parties au présent accord rappellent, par ailleurs, que conformément à l'article 39 de la convention collective, la CPPNI peut-être saisie afin de répondre sur les difficultés d'interprétation du présent accord.

10.2. Au niveau de l'entreprise

Le CSE sera informé annuellement de la mise en œuvre du télétravail dans l'entreprise.