Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »

Article 7

En vigueur

I. L'ancien article 7 du chapitre Ier, intitulé « Commissions paritaires nationales », devient l'article 4, en conservant le même intitulé.

II. L'ancien article 7, qui devient l'article 4, est ainsi modifié :

1° a) Cet article est divisé en quatre grands points qui sont les suivants :
« 4.1.   Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) » ;
« 4.2.   Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) » ;
« 4.3.   Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) » ;
« 4.4.   Section professionnelle paritaire (SPP) ».
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.1 à 7.5 sont désormais numérotés de 4.1. à 4.4.

2° Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « chapitre II du présent accord » sont remplacés par les mots : « article 4.1 ci-dessous ».

3° Au même alinéa, deuxième tiret, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.2 ci-dessous ».

4° Au même alinéa, troisième tiret, les mots : « section paritaire professionnelle régie par le chapitre III ci-dessous » sont remplacés par les mots : « section professionnelle paritaire, régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous ».

7.1.   Le chapitre Ier de l'ancien article 7, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.1.1, intitulé « Domiciliation des commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 5, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », et devient l'article 5.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.1.2, intitulé « Organisation des commissions paritaires nationales », ainsi que les articles 7.1.2.1 « Présidence des commissions » et 7.1.2.2 « Secrétariat des commissions », sont déplacés au nouvel article 5 « Dispositions communes à toutes les commissions » et deviennent respectivement les articles 5.2,5.2.1 et 5.2.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.1.2.3, intitulé « Participation aux commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », où il est intégré au nouvel article 6.1 « Participation aux réunions », à la suite du premier alinéa.

4° L'ancien article 7.1.2.4, intitulé « Indemnisation des membres de la CPPNI », est supprimé.

7.2.   I. Le chapitre II de l'ancien article 7, intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) », devient l'article 4.1, en conservant le même intitulé.

Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.2.1 à 7.2.2.2.5 sont désormais numérotés de 4.1.1 à 4.1.2.2.5.

II. Le chapitre II de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.1, est ainsi modifié :

1° a) L'ancien article 7.2.1, intitulé « Composition de la CPPNI », devient l'article 4.1.1, en conservant le même intitulé.

b) L'article 4.1.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.1.1. Composition de la CPPNI

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »

2° L'ancien article 7.2.2, intitulé « La CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.2.2.1, intitulé « Mission de négociation paritaire nationale de la commission », devient l'article 4.1.2.1, en conservant le même intitulé.

4° L'ancien article 7.2.2.1.1, intitulé « Négociations de branche », devient l'article 4.1.2.1.1, en conservant le même intitulé.

5° L'ancien article 7.2.2.1.2, intitulé « Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés », devient l'article 4.1.2.1.2, en conservant le même intitulé.

6° L'ancien article 7.2.2.2, intitulé « Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.2.2.2.1, intitulé « Calendrier des négociations », devient l'article 4.1.2.2.1, en conservant le même intitulé.

8° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « aux articles L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et suivants ».

9° a) L'ancien article 7.2.2.2.2, intitulé « Ordre du jour des réunions », devient l'article 4.1.2.2.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les mots : « 6.2.1 du présent accord » sont remplacés par les mots : « 4.1.2.2.1 ci-dessus ».

10° L'ancien article 7.2.2.2.3, intitulé « Convocation aux réunions », devient l'article 4.1.2.2.3, en conservant le même intitulé.

11° L'ancien article 7.2.2.2.4, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2.4, en conservant le même intitulé.

12° L'ancien article 7.2.2.2.5, intitulé « Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions », devient l'article 4.1.2.2.5, en conservant le même intitulé.

13° a) L'ancien article 7.2.3, intitulé « La CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les références : « 7.2.3.2.1 et 7.2.3.2.2 » sont remplacées par les références : « 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ».

14° L'ancien article 7.2.3.1, intitulé « Mission d'interprétation de la commission », devient l'article 4.1.3.1, en conservant le même intitulé.

15° L'ancien article 7.2.3.1.1, intitulé « Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.

16° a) L'ancien article 7.2.3.1.2, intitulé « Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, la référence : « L. 2232-9 I » est remplacée par la référence : « L. 2232-9 II ».

17° L'ancien article 7.2.3.2, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.1.3.2, en conservant le même intitulé.

18° L'ancien article 7.2.3.2.1, intitulé « Présentation des demandes », devient l'article 4.1.3.2.1, en conservant le même intitulé.

19° L'ancien article 7.2.3.2.2, intitulé « Modalités de saisine », devient l'article 4.1.3.2.2, en conservant le même intitulé.

20° L'ancien article 7.2.3.2.3, intitulé « Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.3, en conservant le même intitulé.

21° a) L'ancien article 7.2.3.2.4, intitulé « Convocation », devient l'article 4.1.3.2.4, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots : « le président ou le vice-président » sont remplacés par les mots : « le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ».

22° L'ancien article 7.2.3.2.5, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.5, en conservant le même intitulé.

23° L'ancien article 7.2.3.2.6, intitulé « Rédaction et notification de l'avis d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.6, en conservant le même intitulé.

24° L'ancien article 7.2.4, intitulé « Autres missions de la CPPNI », devient l'article 4.1.4, en conservant le même intitulé.

25° L'ancien article 7.2.4.1, intitulé « Missions d'intérêt général de la CPPNI », devient l'article 4.1.4.1, en conservant le même intitulé.

26° a) L'ancien article 7.2.4.2, intitulé « Rapport annuel d'activité », devient l'article 4.1.4.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « au b) du III) » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.1.4.3.2 ».
c) Au même article, deuxième alinéa, à la suite du troisième tiret, est inséré un quatrième tiret ainsi rédigé :
« – un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

27° L'ancien article 7.2.4.3, intitulé « Observatoire paritaire de la négociation collective », devient l'article 4.1.4.3, en conservant le même intitulé.

28° L'ancien article 7.2.4.3.1, intitulé « Missions de l'observatoire paritaire », devient l'article 4.1.4.3.1, en conservant le même intitulé.

29° a) L'ancien article 7.2.4.3.2, intitulé « Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI », devient l'article 4.1.4.3.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, troisième alinéa, les mots : « l'article 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article 5.2.2 du présent chapitre ».

7.3.   I.   Le chapitre III, intitulé « Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.3.1 à 7.3.2.5 sont désormais numérotés de 4.2.1 à 4.2.2.5.

II.   Le chapitre III de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.2, est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.3.1, intitulé « Attributions de la CPNC », devient l'article 4.2.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.3.2, intitulé « Fonctionnement de la CPNC », devient l'article 4.2.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.3.2.1, intitulé « Présentation de la demande et modalités de saisine », devient l'article 4.2.2.1, en conservant le même intitulé.

4° a) L'ancien article 7.3.2.2, intitulé « Composition de la CPNC », devient l'article 4.2.2.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.2.2.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.2.2.2. Composition de la CPNC

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »

5° a) L'ancien article 7.3.2.3, intitulé « Convocation », devient l'article 4.2.2.3, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.2.2.3 est désormais ainsi rédigé :
« 4.2.2.3. Convocation
Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.
La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ;
– le dossier de demande de conciliation. »

6° L'ancien article 7.3.2.4, intitulé « Décisions », devient l'article 4.2.2.4, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.3.2.4.1, intitulé « Présence des parties au litige à la réunion de conciliation », devient l'article 4.2.2.4.1, en conservant le même intitulé.

8° L'ancien article 7.3.2.4.2, intitulé « Conciliation des parties », devient l'article 4.2.2.4.2, en conservant le même intitulé.

9° L'ancien article 7.3.2.4.3, intitulé « Échec de la conciliation », devient l'article 4.2.2.4.3, en conservant le même intitulé.

10° L'ancien article 7.3.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendue par la CPNC », devient l'article 4.2.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC ».

11° L'ancien article 7.3.2.5, intitulé « Compte-rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2.2.5, intitulé « Compte-rendu de la CPNC ».
7.4.   I. Le chapitre IV, intitulé « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) », devient l'article 4.3, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.4.1 à 7.4.5 sont désormais numérotés de 4.3.1 à 4.3.5.

II. Le chapitre IV de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.3, est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.4.1, intitulé « Missions », devient l'article 4.3.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.4.1.1, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'emploi », devient l'article 4.3.1.1, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.4.1.2, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière de formation », devient l'article 4.3.1.2, en conservant le même intitulé.

4° L'ancien article 7.4.1.3, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications », devient l'article 4.3.1.3, en conservant le même intitulé.

5° a) L'ancien article 7.4.2, intitulé « Composition de la commission », devient l'article 4.3.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.2. Composition de la commission

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président (e) ;
– un ou une vice-président (e).
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »

6° L'ancien article 7.4.3, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.3.3, en conservant le même intitulé.

7° a) L'ancien article 7.4.3.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.3.3.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.3.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président (e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante. »

8° a) L'ancien article 7.4.3.2, intitulé « Modalités des délibérations », devient l'article 4.3.3.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.3.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.3.2. Modalités des délibérations

La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.
Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »

9° a) L'ancien article 7.4.3.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.3.3.3, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les mots : « 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 5.2.2 du présent chapitre ».

10° L'ancien article 7.4.4, intitulé « Concours et contributions extérieurs », devient l'article 4.3.4, en conservant le même intitulé.

11° L'ancien article 7.4.5, intitulé « Communication », devient l'article 4.3.5, en conservant le même intitulé.

7.5.   I.   Le chapitre V, intitulé « Section professionnelle paritaire (SPP) » devient l'article 4.4, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.5.1 à 7.5.3 sont désormais numérotés de 4.4.1 à 4.4.3.

II.   Le chapitre V de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.4, est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « au chapitre IV du présent accord » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.3 ci-dessus ».

2° a) L'ancien article 7.5.1, intitulé « Composition de la SPP », devient l'article 4.4.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.1. Composition de la SPP

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président (e) ;
– un ou une vice-président (e).
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »

3° L'ancien article 7.5.2, intitulé « Fonctionnement de la SPP », devient l'article 4.4.2, en conservant le même intitulé.

4° a) L'ancien article 7.5.2.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.4.2.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.2.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président (e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante. »

5° a) L'ancien article 7.5.2.2, intitulé « Modalités des délibérations », devient l'article 4.4.2.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.2.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.2.2. Modalités des délibérations

La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.
Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »

6° L'ancien article 7.5.2.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.4.2.3, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.5.3, intitulé « Missions de la SPP », devient l'article 4.4.3, en conservant le même intitulé.