Article 6
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les classifications font partie des matières qui, prioritairement, restent de la compétence de la négociation de branche et que les dispositions du présent accord prévalent sur les accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord remplace les dispositions ayant le même objet et notamment celles prévues à l'article 13 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicables au personnel ouvrier.
L'encadré « Ambulancier » de l'annexe 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 est remplacé par l'annexe 1 du présent accord.
La nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises n'est pas modifiée par le présent accord. Il en est de même pour les dispositions applicables aux « personnel employé » et « agent de maîtrise ».