Article 3.1
Le classement effectué dans la grille de classification conventionnelle est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles attachées aux postes occupés dans les entreprises visées par le présent accord.
Quatre critères classants sont retenus :
Le contenu de l'activité et sa technicité : cette dimension de l'emploi vise à prendre en compte la nature et le degré de difficulté des travaux requis pour un emploi et vise à reconnaître la complexité des activités et tâches mises en œuvre.
L'autonomie : cette dimension de l'emploi vise le degré de liberté et d'initiative dont le salarié dispose dans l'exercice de ses fonctions en tenant compte des consignes et directives déterminées dans le cadre de l'organisation générale du travail de l'entreprise.
Ce critère s'apprécie notamment au regard de la nature des instructions reçues, de la nature et la fréquence des contrôles auxquels est soumis le salarié et, le cas échéant, la périodicité selon laquelle il rend compte de ses actions.
La responsabilité : ce critère définit la charge confiée au salarié dans l'exercice de son activité sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, réalisation des opérations…). Le salarié exerce ses fonctions et répond de ses actes professionnels en ces domaines devant son supérieur hiérarchique pour ses propres travaux et le cas échéant, ceux des autres salariés de l'équipage.
Le niveau de formation et de connaissances : ce critère identifie l'ensemble des formations obligatoires et des savoir-faire requis pour occuper le poste.