Article 10
Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.