Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022

Article

En vigueur

4.2.1. Durée des congés payés

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

La durée totale du congé annuel exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

4.2.2. Période de référence

Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année n au 31 mai de l'année n+ 1. Toutefois, par accord d'entreprise ou d'établissement, le calcul peut être fait sur toute autre période d'une durée de 12 mois consécutifs en application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail.

4.2.3. Détermination du travail effectif

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé l'ensemble des congés légalement assimilés à du temps de travail pour la détermination des droits à congés payés, notamment :
– les périodes de congé payé ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;
– les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail relatif à l'organisation du temps de travail ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les périodes d'activité partielle ;
– le congé de formation économique social et syndical ;
– le temps passé aux réunions des commissions paritaires instituées par la présente convention.

Le calcul des droits à congés payés acquis par le salarié sur l'année de référence est effectué par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 3141-5, 6, 7 et 8 du code du travail.