Article 2.3.3 (1)
Conformément aux dispositions législatives, si une demande de passage au télétravail émane d'un salarié occupant un poste éligible à ce mode d'organisation, dans les conditions prévues par l'accord collectif de travail applicable au sein du service, l'employeur motive par écrit sa réponse en cas de refus. Il en est de même, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque cette demande émane d'un travailleur handicapé ou d'un proche aidant.
Le refus du salarié d'accepter le télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)