Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales

Article 67

En vigueur

L'article 46 devient l'article 47.

Le premier paragraphe est amendé et remplacé par le texte suivant :

« Dans les maisons où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l'employeur est tenu, après avis du comité social et économique, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel. »

Le reste de l'article est sans changement.