Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales

Article 66

En vigueur

L'article 45 devient l'article 46.

Le 2e paragraphe est amendé et remplacé par le texte suivant :

« Ils s'engagent, en outre, à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher en accord avec le comité social et économique ou la commission de sécurité les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. »

Le reste de l'article est sans changement.