Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 55 (1)

En vigueur non étendu

Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.

(1) Avenant du 19 décembre 1962.