Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 54

En vigueur non étendu

Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :

Personnel auxiliaire :
À partir d'un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Personnel titulaire :
1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Cadres :
Pendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.
En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

(1) Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973.