Article 54
Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :
Personnel auxiliaire :
À partir d'un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Personnel titulaire :
1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Cadres :
Pendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.
En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé.
(1) Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973.