Article 46 (1)
À l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :
– à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi plein traitement (2) ;
– à un congé sans solde de 1 an.
Toutefois, lorsque l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de 3 mois à plein salaire (3).
À l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.
Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour 1 an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci dessus.
Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.
Le congé sans solde, visé au présent article, a les mêmes effets à l'égard des dispositions de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à l'article 40 ci-dessus.
(1) Voir la lettre circulaire de l'Ucanss du 30 mai 1984 relative à la loi du 4 janvier 1984 sur le congé parental d'éducation.
(2) Modification apportée par avenant du 13 septembre 1967, n'ayant pas d'effet rétroactif.
(3) Dispositions introduites par avenant du 13 septembre 1967, n'ayant pas d'effet rétroactif. Agrément ministériel du 14 novembre 1967.