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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (Articles 1er à 63)
A. Dispositions générales (Articles 1er à 3)
B. Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 4 (1) à 5)
C. Commission paritaire nationale et sections régionales paritaires (Articles 6 – Rôle de la commission paritaire nationale d'interprétation (1) à 10 (1))
D. Droit syndical (Articles 11 à 13)
E. Recrutement (Articles 14 (1) à 18 (1))
F. Classification et salaires du personnel (Articles 19 à 28 (1))
G. Évolution (Articles 29 (1) à 37 (1))
H. Congés annuels (Article 38)
I. Congés de courte durée (Article 39 (1))
J. Congés sans solde (Article 40 (1))
K. Congés maladie (Articles 41 (1) à 44)
L. Congés maternité (Articles 45 (1) à 46 (1))
L. bis. Congés pour adoption (1) (Article 46 bis (2))
L ter. Congés paternité (Article 46 ter (1))
M. Obligations militaires (Article 47)
N. Mesures disciplinaires (Articles 48 (1) à 53 (1))
O. Délai congé. Indemnité de licenciement (1) (Articles 54 à 56)
P. Compressions de personnel et suppressions d'emploi (Article 57)
Q. Retraite (1) (Articles 58 (2) à 59 (4))
R. Dispositions spéciales en cas de décès (Article 60 (1))
S. Régime de prévoyance (Article 61)
T. Règlement intérieur (Articles 62 à 63)
Article 45 (1)
En vigueur non étendu
Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu'assuré social.
Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
(1) Article modifié par l'avenant du 16 juillet 2002, agréé le 24 septembre 2002.