Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 38

En vigueur

a) (1) Il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
– avant 1 an de présence, 2 jours ouvrables ;
– après 1 an de présence, 2 jours ouvrés.

b) Le congé annuel des agents âgés de moins de 21 ans, ayant moins de 1 an de présence, est fixé à :
– 24 jours ouvrables pour les agents âgés de 19 et 20 ans (2) ;
– 1 mois de date à date pour les agents âgés de 18 ans et moins.

c) Les agents des organismes de sécurité sociale totalisant 1 an de présence, titulaires de la carte de déporté résistant ou de déporté politique ou de la carte d'interné résistant ou d'interné politique, ont droit à un congé payé supplémentaire de 8 jours ouvrés (3).

Les agents titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation ont droit à un congé payé supplémentaire de 1 jour ouvré par année de guerre dans la limite de 2 jours ouvrés (4).

Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à 1 demi-journée de vacances supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou locaux.

Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder 6 jours.

Il est accordé aux agents des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales 1 demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté (5).

Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux agents titulaires originaires des départements ou territoires d'outre-mer et travaillant dans les organismes de sécurité sociale ou leurs établissements en métropole (6).

Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans le département ou territoire d'outre-mer d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 km du lieu où travaille l'agent (7).

d) Il est accordé, aux agents des organismes de sécurité sociale, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans (8).

Toutefois, ce congé est réduit à un jour ouvré par enfant, avant 6 mois de présence (9).

Accolé au congé principal, ce congé supplémentaire ne peut avoir pour effet de porter le congé continu à plus de 1 mois de date à date (10).

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.

e) Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année, à partir de la date d'entrée dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945.

f) La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante (11).

Par contre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés (12).

En cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés (13).

g) L'ordre de départ en vacances est fixé le 1er avril par chaque chef de service, compte tenu :
– des nécessités du service ;
– de l'ordre de départ des années précédentes ;
– des préférences personnelles avec priorité en faveur des anciens employés.

Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.

En cas de différend sur les modalités d'application du présent article, la commission paritaire de conciliation est appelée à donner son avis.

Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où celui-ci est supérieur au congé légal.

(1) Alinéa modifié par l'article 3 du protocole d'accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prenant effet au 1er juin 1978 pour les congés acquis à cette date (agréé par lettre ministérielle du 5 avril 1978).
(2) Avenant du 29 avril 1963.
(3) Disposition introduite par avenant du 4 décembre 1963 et modifiée par avenant du 17 février 1965.
(4) Disposition introduite par avenant du 30 mai 1990 agréé par lettre ministérielle du 26 avril 1991 (voir circulaire du 23 mai 1991 ci-après).
(5) Disposition introduite par avenant du 2 juillet 1968 et s'appliquant, pour la première fois, aux congés payés annuels afférents à l'exercice 1967-1968.
(6) Alinéas ajoutés par protocole d'accord du 29 janvier 1980 agréé par lettre ministérielle du 30 mai 1980. (Dispositions s'appliquant pour la première fois au droit à congés acquis pendant la période de référence du 1-6-1979 au 31-5-1980.)
(7) Alinéas ajoutés par protocole d'accord du 29 janvier 1980 agréé par lettre ministérielle du 30 mai 1980. (Dispositions s'appliquant pour la première fois au droit à congés acquis pendant la période de référence du 1-6-1979 au 31-5-1980.)
(8) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.
(9) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.
(10) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.
(11) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1°' juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre 1, section 1).
(12) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1er juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre 1, section 1).
(13) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1» juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre. 1, section.1).