Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 37 (1)

En vigueur

Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire.

La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de 3 mois exceptionnellement renouvelable une fois.

Cette durée est de 6 mois pour les emplois de cadres.

À l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.

(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.