Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 8 – Fonctionnement (1)

En vigueur non étendu

La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'Ucanss qui en assure le secrétariat administratif.

Elle se réunit dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine.

Le directeur de l'Ucanss assure la conduite des débats de la commission.

Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.

Les modalités de diffusion des avis sont définies par la commission.

(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.