Article 7 – Composition et saisine (1)
La commission paritaire nationale d'interprétation est constituée de deux collèges :
– l'un composé d'un représentant par organisation syndicale nationale signataire de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, chaque représentant disposant d'une voix ;
– l'autre composé du directeur de l'Ucanss ou de son représentant, qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de dix voix.
La commission est saisie à l'initiative du directeur de l'Ucanss ou d'une organisation syndicale nationale signataire de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
La saisine s'effectue par courrier adressé au secrétariat administratif de la commission. Elle mentionne obligatoirement les articles conventionnels sur lesquels l'interprétation de la commission est demandée.
(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.