Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article 33

En vigueur non étendu

Emplois temporaires

Dans les cas prévus à l'article L. 1251-2 du code du travail, les offices peuvent faire appel à des entreprises de travail temporaire constituées conformément aux dispositions du code du travail.

Les dispositions de droit commun s'appliquent aux conditions d'emploi de leurs salariés.