Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 52

En vigueur

Congés payés supplémentaires d'ancienneté (art. 6, al. 2 à 4 AI + al. 3 à 4 AII + art. 5, a. 3 à 5 AIII)

Les ouvriers (AI, AII) et employés (AIII) qui totalisent plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté de un jour ouvrable après vingt ans, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans.

Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier (AI, AII) ou un employé (AIII), en application des prescriptions légales en vigueur.

Les agents de maîtrise et cadres (AIV) bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvrable après cinq ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de deux jours après dix ans, de trois jours après douze ans, de quatre jours après quinze ans, de cinq jours après vingt ans et de six jours après trente ans (AIV).

Ces congés supplémentaires d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal des ouvriers (AI, AII), employés (AIII) ou agents de maîtrise et cadres (AIV). Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.