Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 51

En vigueur

Congés payés (art. 22 DC + art. 6 AI + AII, art. 5 AIII + AIV)

• Durée :
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée du congé annuel payé des ouvriers (AI, AII), employés (AIII), agents de maîtrise et cadres est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (AII).

Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé (agent de maîtrise ou cadre), ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel (AIV).

• Conditions d'attribution :
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que le personnel (AI, AII, AIII, AIV) bénéficiera sur sa demande d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

Les membres du personnel (agents de maîtrise et cadres, AIV) promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.

Pour l'appréciation du droit au congé des ouvriers et employés (AI, AII, AIII), la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Toutefois, pour les ouvriers (AI, AII) ou employés (AIII) affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des souhaits du personnel ouvriers (AI, AII) et employés (AIII).

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier (AI, AII) ou l'employé (AIII) ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.

Par exception à la règle générale, les ouvriers (AI, AII) originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les trois ans pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les ouvriers (AI, AII) seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours.