Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 47

En vigueur

Prime de vacances (art. 19 ter AI, art. 17 ter AII, art. 16 ter AIII, art. 18 ter AIV)

Le personnel visé par la présente convention collective ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacance égale à 50 p. 100 de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté.

Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si le salarié (AII, AIII, AIV) a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une prime de vacances basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.

Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise.