Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 46

En vigueur

Prime de fin d'année (art. 19 bis AI, art. 17 bis AII, art. 16 AIII, art. 18 AIV)

Le personnel visé par la présente convention collective bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :

Montant : le montant est fixé à 100 % du salaire mensuel de base de la présente convention collective « salaire proprement dit » tel que défini à l'article 39 aux taux en vigueur au 1er décembre de chaque année.

Conditions d'attribution : Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins 1 an d'ancienneté au sens de l'article 12.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause, soit de licenciement soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.

Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé s'entendant du 1er janvier au 31 décembre plus de 30 jours calendaires d'absence au travail à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel.

La prime de fin d'année englobe les divers primes et avantages de même nature (prime de fin d'année, gratifications…) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.

Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.