Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 37

En vigueur

Majoration pour le travail des jours fériés (art. 15 AI + AII + AIII, art. 17 AIV)

1° Ouvriers et employés

Les ouvriers et employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l'article L. 3133-6 du code du travail).

Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus.

2° Agents de maîtrise (AIV)

Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
– pour le lundi de Pâques et le 15 août, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ;
– pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, la Toussaint, le 11 novembre et Noël, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée et d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2° de l'article 14 (AI) (à savoir la majoration du dimanche accordée aux ouvriers appelés exceptionnellement à travailler le dimanche appartenant à des services où le travail est normalement interrompus le dimanche).

3° Cadres

Les cadres bénéficient d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er mai.