Article 37
1° Ouvriers et employés
Les ouvriers et employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l'article L. 3133-6 du code du travail).
Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus.
2° Agents de maîtrise (AIV)
Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
– pour le lundi de Pâques et le 15 août, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ;
– pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, la Toussaint, le 11 novembre et Noël, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée et d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2° de l'article 14 (AI) (à savoir la majoration du dimanche accordée aux ouvriers appelés exceptionnellement à travailler le dimanche appartenant à des services où le travail est normalement interrompus le dimanche).
3° Cadres
Les cadres bénéficient d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er mai.