Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 12

En vigueur

Notion d'ancienneté (art. 15 bis DC + art. 8 « Mobilisation » AIV)

Pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté prévue par la présente convention collective nationale, celle-ci s'apprécie selon le mode le plus avantageux pour l'intéressé :
– soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise ;
– soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier, quel que soit le nombre d'employeurs qui s'y seront succédé.

Cette dernière disposition reste applicable en cas de mutation sur un autre chantier compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Il incombe au salarié de faire la preuve de son ancienneté sur le chantier.

Toute période effective de mobilisation survenue en cours de contrat est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des agents de maîtrise et cadres dans l'entreprise.

Les agents de maîtrise et les cadres qui, volontairement, ne réintègrent pas l'entreprise dans le délai d'un mois après leur libération effective, ne peuvent se prévaloir de la disposition ci-dessus.