Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 10

En vigueur

Conditions d'embauchage (art. 14 DC)

Le personnel est embauché après examen de ses aptitudes à remplir l'emploi sollicité.

Le fait pour tout salarié de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, primes, présents en vue de faciliter une embauche constituera un comportement fautif que l'employeur pourra sanctionner.

Tout nouvel embauché est immédiatement informé :
– des travaux dont il sera chargé et de la catégorie dans laquelle il sera classé avec indication du coefficient correspondant ;
– des risques inhérents aux postes de travail.

L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et après une période d'essai qui est définie à l'article 11 ci-après, et après examen médical avant embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.