Article 3
Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2021 et au 1er février 2022 sans discontinuité de contrat et dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 47 500 €.
À effet du 1er janvier 2022, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
Une augmentation générale de 0,80 % du salaire de référence sans plancher et avec un plafond de 47 500 € bruts, qui englobe 80 % des effectifs.
La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2022.