Article 1er
À l'article 3 de l'accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) du 20 janvier 2020, il est inséré après le second alinéa, un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Les partenaires signataires décident que le dispositif peut être prolongé jusqu'à vingt-quatre mois pour :
– les personnes qui visent une des certifications professionnelles – diplôme d'État, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, CQP – listées à l'article 2 du présent avenant ;
– lorsque la nature de la qualification l'exige ; (1)
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé. »
Et conformément aux dispositions de ce même article 3 de l'accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) du 20 janvier 2020, relatives à la durée des actions de formation, les partenaires signataires décident de porter le maximum au-delà de 25 % pour les bénéficiaires suivants :
– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes qui visent une des certifications professionnelles – diplôme d'État, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, CQP – listées à l'article 2 du présent avenant ;
– lorsque la nature de la qualification l'exige ; (2)
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé.
(1) Les termes « - lorsque la nature de la qualification l'exige, » mentionnés au 4e alinéa de l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(2) Les termes « - lorsque la nature de la qualification l'exige, » au 10e alinéa de l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)