Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article IX.3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles

Le présent avenant annule et remplace l'article IX. 3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, désormais rédigé comme suit :

« Article IX. 3.1
Congés exceptionnels de courte durée
(1)

Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :

Événement familialDurée du congé
Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ;
Mariage ou Pacs d'un enfant1 jour ouvré rémunéré
Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin5 jours ouvrés rémunérés
Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent5 jours ouvrés rémunérés
Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent7 jours ouvrés rémunérés
Décès d'un enfant de moins de 25 ans7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil
Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente
Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère3 jours ouvrés rémunérés
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant2 jours ouvrés rémunérés
Maladie d'un enfant de moins d'1 an4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans4 jours rémunérés par an
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans3 jours non rémunérés par an
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants
Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans5 jours par an non rémunérés
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat

La rémunération du ou des jour (s) d'absence définis au présent accord s'entend comme le maintien, par l'employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail.

Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.

Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage. »

(1) L'article IX.3.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)