Article 3
Une commission paritaire de conciliation et d'interprétation est instituée au sein de la CPPNI pour examiner les différends individuels ou collectifs pouvant naître à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auront pas été réglés sur le plan de l'entreprise.
Cette commission sera composée de :
– un représentant titulaire par organisation syndicale de salariés représentative signataire (1) ;
– et d'autant de représentants désignés par l'organisation professionnelle représentative signataire (1).
Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas droit de vote.
L'organisation professionnelle agissant au nom de tous les syndicats représentatifs signataires (1), saisie du litige par la partie en cause, convoquera la commission qui devra être réunie dans un délai de 3 semaines, sauf situations exceptionnelles telles que les circonstances sanitaires ou sociales, à partir de la date à laquelle l'organisation professionnelle aura reçu la lettre recommandée lui demandant la réunion de la commission.
La commission devra entendre les parties en cause séparément ou contradictoirement. Une note établie par chaque partie intéressée devra être remise au préalable à la commission. Les parties ont le droit de se faire assister d'un conseil syndical de leur choix.
La commission fera connaître sa décision immédiatement après avoir siégé et, en toute occurrence, dans un délai maximum de 4 jours ouvrables.
Si les propositions faites par la commission sont acceptées par les parties, il est dressé un procès-verbal de conciliation qui devient exécutoire.
Si une des parties intéressées n'approuve pas les propositions soumises, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation et chacune des parties reprend sa liberté d'action.
Jusqu'à la décision de la commission paritaire, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation collective de travail ne pourra intervenir.
Lorsque la commission paritaire est réunie en vue d'interpréter le texte de la convention collective, elle dispose d'une alternative :
– si l'avis qu'elle émet est donné à l'unanimité, il a la même valeur que la convention elle-même ;
– si l'unanimité n'est pas obtenue, le procès-verbal expose les divers points de vue exprimés.
Dans l'un ou l'autre cas, l'avis donné est adressé aux organisations signataires de la présente convention.
(1) Le terme « signataire(s) » figurant aux 3e, 4e et 6e alinéas de l'article 3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)