Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021
Texte de base : Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (Articles 1er à 5.10)
Titre Ier Gestion de la convention collective (Articles 1er à 10)
Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 11 à 19)
Titre III Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 20 à 32)
Chapitre Ier Formation du contrat de travail (Articles 20 à 23)
Chapitre II Modification du contrat de travail (Articles 24 à 32)
Section 1 Modification du contrat de travail pour motif personnel (Articles 24 à 25)
Section 2 Modification du contrat de travail pour motif économique (Articles 26 à 27)
Section 3 Mutations (Articles 28 à 29)
Section 4 Changement d'emploi (Articles 30 à 31)
Section 5 Vacance ou création de poste (Article 32)
Titre IV Temps de travail, salaire et avantages complémentaires (Articles 33 à 62)
Chapitre Ier Temps de travail et salaire (Articles 33 à 35)
Chapitre II Contreparties liées à la santé (Articles 36 à 37)
Chapitre III Contreparties liées à l'ancienneté (Articles 38 à 43)
Chapitre IV Contreparties liées à la durée du travail (Articles 44 à 51)
Chapitre V Contreparties liées aux conditions de travail (Articles 52 à 56)
Chapitre VI Contreparties liées à la mobilité géographique (Articles 57 à 60)
Chapitre VII Contreparties liées à des événements extérieurs (Articles 61 à 62)
Titre V Congés (Articles 63 à 79)
Titre VI Droit disciplinaire et rupture du contrat de travail (Articles 80 à 92)
Annexes (Articles 1er à 5.10)
Accord relatif aux dispositions transitoires
Accord relatif à la classification professionnelle des OETAM (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à la classification professionnelle des ingénieurs et cadres (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Durée du travail (Articles 1er à 5)
Chapitre II Conventions de forfait annuel en heures et en jours (Articles 6 à 7)
Chapitre III Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 8 à 15)
Chapitre IV Temps de repos (Articles 16 à 19)
Chapitre V Situation des accords collectifs antérieurs
Annexe Droit à la déconnexion
Accord relatif aux salaires et primes des OETAM (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à la santé et la sécurité au travail (Articles 1.1 à article non numéroté)
Accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d'accident (Articles 2.1 à 5.10)
ABROGÉAccord relatif aux frais de santé
Accord relatif à l'organisation des réunions paritaires (Articles 1er à 3)
Accord relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles (Articles 1er à 2)
Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1er à article non numéroté)
ABROGÉAccord relatif au financement du dialogue social
Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD) (Articles 1er à 10)
Article 1er
En vigueur
1.1. Rémunération annuelle minimale
Les salaires minima conventionnels s'entendent de l'ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours d'une année civile. Les éléments de rémunération sont ceux qui sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale.
En tout état de cause, ils ne comprennent pas les remboursements de frais, les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement.
Les salaires minima sont fixés pour un travail à temps plein sur 1 année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 218 jours de travail à l'année. Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
1.2. Garanties mensuelles minimales
Tout salarié est assuré, pour 1 mois de travail à temps plein, de percevoir une garantie mensuelle de rémunération égale à 80 % de la rémunération annuelle minimale divisée par 12.
Ce pourcentage est ramené à 70 % pour les salariés dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux).
Les salariés IC débutants du niveau A échelon 1 ne sont pas concernés par ce taux de 70 %.
1.3. Règle de proratisation
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, une règle de proratisation doit être appliquée pour le calcul des minima visés aux paragraphes précédents.
La même règle doit être retenue pour les salariés à temps partiel.