Article 9
Les représentants du personnel sont étroitement associés aux actions de promotion de l'égalité des chances et de traitement mises en œuvre dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise doit présenter au comité social et économique, lorsque celui-ci exerce les attributions définies par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, relatifs aux attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, à l'occasion de la réunion consacrée à son information et sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L. 2312-17,3° du code du travail, les éléments permettant de faire le point sur la situation en matière de diversité, d'égalité des chances et de traitement dans l'entreprise.
Les délégués syndicaux, dans les entreprises qui en sont dotées, seront associés à ce point de l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique qui, à cette occasion, se constituera en « comité élargi de la diversité ».
Dans les entreprises pourvues d'un comité social et économique n'exerçant pas les attributions définies par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, le chef d'entreprise veillera à tenir régulièrement informé le comité sur les questions liées à la diversité dans l'entreprise.
Le temps passé à ces réunions ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation des intéressés.