Article
Les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit, conformément à l'article L. 2261-22, II, 10° du code du travail, afin de promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, leur origine, réelle ou supposée, leurs caractéristiques génétiques, leur apparence physique et notamment la couleur de leur peau, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leurs mœurs ou leur mode de vie, leur nom de famille, leur lieu de résidence, leur domiciliation bancaire ou leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue, notamment en matière d'accès à l'emploi ou à un stage, d'affectation, de rémunération ou de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Les partenaires sociaux de la branche insistent sur l'effort particulier qui doit être réalisé en matière de politique de recrutement afin que l'égalité des chances soit effectivement assurée.
Ils rappellent que la mixité sociale suppose non seulement la promotion de la diversité, mais également la lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, fondées notamment sur l'appartenance ou l'activité syndicale ou mutualiste, l'exercice d'un mandat électif, les opinions politiques, le sexe, l'identité de genre, l'âge, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'état de grossesse, la perte d'autonomie, l'état de santé ou le handicap.